Depuis la loi du 4 mars 2002, le législateur a instauré une dérogation au principe de l’autorité parentale par l’article L. 1111-5 du Code de la santé publique qui permet au mineur de se faire soigner sans le consentement de ses parents. La mise en œuvre concrète de ce droit se heurte toutefois à une difficulté pratique, liée aux remboursements des frais médicaux engagés, au moyen desquels les titulaires de l’autorité parentale prendront nécessairement connaissance de la prise en charge médicale de leur enfant. Cet oubli peut s’avérer problématique et être source de rupture de soins alors même que le texte a vocation à s’appliquer dans les situations les plus délicates, pour permettre aux mineurs une continuité des soins. Tel a été le cas pour un mineur de 17ans qui souhaitait bénéficier d’une prise en charge médicale concernant sa séropositivité à l’insu de ses parents avec lesquels les relations étaient conflictuelles. Cette situation particulière, qui a notamment donné lieu à un avis du Conseil national du Sida le 15 janvier 2015, invite à un réexamen des conditions de mise en œuvre de l’article L. 1111-5 du Code de la santé publique et à une réflexion sur les évolutions souhaitables de cette dérogation au consentement parental.
Since the law of March 4th 2002, the legislator has introduced a derogation from the principle of the parental authority with the article L. 1111-5 of the Public health code. It allows the minor to seek treatment without parental consent. However, another challenge in the practical implementation results from reimbursement of expenses incurred, with which the holders of parental authority will necessarily hear the medical care of their child. This oversight in the texts can prove problematic and may be a source of break of caring relationship even though the text is intended to apply to the most difficult situations, to afford quality medical care for minors. Such was the case for a 17-year-old minor who asked for medical treatment concerning his seropositivity without the knowledge of his parents, with whom the relationships were tense. This particular situation, which gave rise to an opinion of the National AIDS Council on January 15th, 2015, invites in a re-examination of the conditions of implementation of the article L. 1111-5 of the Public health code and in a reflection on the desirable evolutions from this dispensation to the parental consent.