* Cass. ass. plen., 29 juin 2001.Attendu que le 29 juillet 1995 un vehicule conduit par M. C. a heurte celui conduit par Mme G., enceinte de six mois, qui a ete blessee et a perdu des suites du choc le foetus qu'elle portait ; que l'arret attaque (Metz, 3 septembre 1998) a notamment condamne M. C. du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme G., avec circonstances aggravantes de conduite sous l'empire d'un etat alcoolique, mais l'a relaxe du chef d'atteinte involontaire a la vie de l'enfant a naitre ;Attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir ainsi statue, alors que, d'une part, l'article 221-6 du Code penal reprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant a naitre et viable, qu'en limitant la portee de ce texte a l'enfant dont le coeur battait a la naissance et qui a respire, la cour d'appel a ajoute une condition non prevue par la loi, et alors que, d'autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant a naitre constitue le delit d'homicide involontaire des lors que celui-ci etait viable au moment des faits quand bien meme il n'aurait pas respire lorsqu'il a ete separe de sa mere, de sorte qu'auraient ete violes les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code penal et 593 du Code de procedure penale ;Mais attendu que le principe de la legalite des delits et des peines, qui impose une interpretation stricte de la loi penale, s'oppose a ce que l'incrimination prevue par l'article 221-6 du Code penal, reprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit etendue au cas de l'enfant a naitre dont le regime juridique releve de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus ;D'ou il suit que l'arret attaque a fait une exacte application des textes vises par le moyen.Par ces motifs :Rejette le pourvoi.