À l’instar de la construction européenne, à propos de laquelle Robert Schuman affirmait qu’elle « ne se fera pas d’un coup11R. Schuman, Déclaration du 9 mai 1950. », le droit a toujours été l’objet de tâtonnements. Le législateur ne peut pas créer un ensemble de règles de droit, que celles-ci soient applicables à une activité ou à un produit, qui serait parfaitement adéquat sans modifications ultérieures. Le domaine de la santé est un secteur très complexe pour le législateur, notamment parce qu’il est soumis aux évolutions scientifiques et techniques22B. Cazeau, « Santé, beauté, une priorité : la sécurité », Rapport d’information no 653, fait au nom de la MCI portant sur les dispositifs médicaux implantables, 10 juillet 2012, pp. 71 s., alors même qu’il en va de la santé des patients. D’ailleurs, le législateur renvoie souvent au Premier ministre la mission de finaliser une réglementation. Et il est des situations où le Premier ministre manque lui-même à sa mission, comme en matière de médecine esthétique33L’article 22 de la Constitution dispose que « les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » : en matière de médecine esthétique, les décrets d’application du Premier ministre doivent donc être contresignés par le ministre chargé de la Santé. Ainsi que l’a précisé le Conseil d’État, le ministre chargé de l’artisanat n’a aucune compétence pour contresigner un décret adopté en matière de médecine esthétique : CE, 17 février 2012, pourvois no 349431, 349432, 349433, 349434, 350058, 350067, 350083, 350125.. En effet, le législateur a su percevoir les écueils de la médecine esthétique puisque dès la loi Hôpital Patients Santé et Territoires (HPST) de 2009, il a posé les bases de son encadrement juridique. Toutefois, le Gouvernement n’a que très partiellement accompli sa mission en adoptant un seul décret d’application.
Just like the European construction, concerning which Robert Schuman said it would not be done at one go, law has often been elaborated by trial and error. It is indeed inconceivable that the legislator has means to create a legal corpus applicable to an activity or a product and that is perfectly adapted and efficient as soon as it is enacted, with no need of further modifications. The health sector, because it is particularly subject to technical evolutions, makes the task of the legislator even more complicated, meanwhile the issue is the patients’ health. Although, there are situations where public authorities themselves do not do everything they can to improve patients’ safety, it is the case in esthetic medicine.